J.O. 152 du 3 juillet 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11218

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Décret n° 2003-593 du 26 juin 2003 portant publication de l'accord cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, fait à Paris le 6 novembre 2000 (1)


NOR : MAEJ0330047D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète :


Article 1


L'accord cinématographique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, fait à Paris le 6 novembre 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 juin 2003.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Dominique de Villepin


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er juin 2003.




A C C O R D


CINÉMATOGRAPHIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés les Parties,

Considérant leur volonté commune de renouveler et de renforcer les relations cinématographiques entre la France et l'Italie ;

Considérant la nécessité d'actualiser leurs relations de coopération dans le domaine cinématographique en tenant compte de leur réglementation respective en la matière et de la réalité des marchés,

sont convenus des dispositions suivantes.


Article 1er


Aux fins du présent Accord, le terme : « oeuvre cinématographique » désigne les oeuvres cinématographiques de toutes durées et sur tous supports, quel qu'en soit le genre (fiction, animation, documentaires), conformes aux dispositions relatives à l'industrie cinématographique existant dans chacun des deux Etats et dont la diffusion première a lieu dans les salles de spectacle cinématographique.


Article 2


2.1. Les oeuvres cinématographiques de coproduction admises au bénéfice du présent Accord bénéficient, de plein droit, dans chaque Etat, des avantages qui résultent des dispositions relatives à l'industrie cinématographique qui sont en vigueur ou qui peuvent être édictées par chaque Etat.

L'autorité compétente de chacune des Parties communique à l'autorité compétente de l'autre Partie la liste des textes relatifs à ces avantages.

Dans la mesure où les textes relatifs à ces avantages viennent à être modifiés, de quelque manière que ce soit, par l'un ou l'autre des Etats, l'autorité compétente de l'Etat concerné s'engage à communiquer la teneur de ces modifications à l'autorité compétente de l'autre Etat.

2.2. Ces avantages sont acquis seulement au producteur de l'Etat qui les accorde.

2.3. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les oeuvres cinématographiques de coproduction doivent avoir reçu, au plus tard quatre mois après la sortie en salles du film en France ou en Italie, l'approbation des autorités compétentes des deux Etats.

Les demandes d'admission doivent respecter les procédures prévues à cet effet par chacun des Etats et être conformes aux conditions minimales fixées dans l'annexe 1 du présent Accord.

Les autorités compétentes des deux Etats se communiquent toutes informations relatives à l'octroi, au rejet, à la modification ou au retrait des demandes d'admission au bénéfice du présent Accord.

Avant de rejeter une demande, les autorités compétentes des deux Etats doivent se consulter.

Lorsque les autorités compétentes des deux Etats ont admis l'oeuvre cinématographique au bénéfice de la coproduction, cette admission ne peut être ultérieurement annulée sauf accord entre ces mêmes autorités.

L'approbation d'un projet de coproduction par les autorités compétentes des deux Etats ne lie aucune d'entre elles quant à l'octroi du visa d'exploitation.

Les autorités compétentes sont :

En France : le Centre national de la cinématographie ;

En Italie : le ministère pour les biens et les activités culturelles, département du spectacle.


Article 3


3.1. Pour être admises au bénéfice du présent Accord, les oeuvres cinématographiques doivent être réalisées par des entreprises de production ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l'autorité compétente de l'Etat dont elles relèvent.

3.2. Les entreprises de production doivent, en outre, satisfaire aux conditions suivantes :

3.2.1. Avoir des présidents, directeurs ou gérants, soit de nationalité française ou italienne, soit ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités justifiant de la qualité de résident sont, pour l'application du présent alinéa, assimilés aux citoyens français et italiens.

3.2.2. Ne pas être contrôlées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissants d'Etats autres que les Etats européens mentionnés au 1.

3.2.3. Les prises de vues dans les studios doivent être effectuées, de préférence, dans des studios établis sur le territoire de l'un ou l'autre des deux Etats, parties au présent Accord.

3.2.4. Les prises de vues réalisées en décors naturels, extérieurs ou intérieurs, sur le territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne qui ne participe pas à la coproduction peuvent être autorisées si le scénario ou l'action de l'oeuvre cinématographique l'exige.


Article 4


La proportion des apports respectifs du ou des coproducteurs de chaque Etat dans une oeuvre cinématographique de coproduction peut varier de 10 % (dix pour cent) à 90 % (quatre-vingt-dix pour cent) du coût définitif de l'oeuvre cinématographique.

Néanmoins, en fonction du budget du film, le pourcentage de la participation minoritaire peut être diminué, sans pouvoir être inférieur à 5 % (cinq pour cent) du coût définitif de l'oeuvre cinématographique, lorsque celui-ci est supérieur à 50 000 0000 FF (cinquante millions de francs français) ou l'équivalent en euros ou l'équivalent en lires italiennes.

Toutefois, par exception à cette règle, les autorités compétentes des deux Etats peuvent, d'un commun accord, faire bénéficier de ces dispositions les projets d'un budget inférieur à 50 000 000 FF (cinquante millions de francs français) ou l'équivalent en euros ou l'équivalent en lires italiennes, pour favoriser le fonctionnement équilibré de cet Accord.


Article 5


Chaque coproducteur est codétenteur des éléments corporels et incorporels de l'oeuvre cinématographique.

Le matériel est déposé aux noms conjoints des coproducteurs dans un laboratoire choisi d'un commun accord.


Article 6


Les autorités compétentes des deux Etats examinent tous les deux ans si l'équilibre des contributions respectives est assuré et, à défaut, arrêtent les mesures nécessaires.

Un équilibre général doit être réalisé tant en ce qui concerne les contributions artistiques et techniques que les contributions financières : cet équilibre est apprécié par la commission mixte prévue à l'article 13.

Pour la mise en oeuvre de ce bilan, chaque autorité - lors de la procédure d'admission d'une oeuvre cinématographique au bénéfice du présent Accord - établit un récapitulatif de l'ensemble des aides et financements tels que prévus aux annexes 2 et 3 du présent Accord.

L'analyse de l'équilibre général se fait notamment :

- par le décompte des aides et financements à la production et à la distribution confirmés sur les coproductions de l'année de référence, étant convenu que l'appréciation de ce décompte se fait au regard du montant global des budgets desdites coproductions ;

- par la prise en compte, au-delà du nombre des films coproduits par les deux Etats, des films préachetés par les distributeurs et les diffuseurs des deux Etats au bénéfice des producteurs de ces films au cours de l'année de référence et du montant de ces préachats ;

- par le décompte des investissements français, d'une part, et des investissements italiens, d'autre part, dans les films de coproduction franco-italiens.

Dans l'hypothèse où un déséquilibre apparaît, la commission mixte examine les moyens de restaurer l'équilibre et prend toutes les mesures qu'elle estime nécessaire à cet effet.


Article 7


Les génériques, bandes-annonces et matériel publicitaire doivent mentionner la coproduction entre la France et l'Italie.

Elle doit être également mentionnée dans le cas de présentation dans les festivals.


Article 8


La répartition des recettes est déterminée librement par les coproducteurs, en principe proportionnellement à leurs apports respectifs.


Article 9


Les autorités compétentes des deux Etats acceptent que les oeuvres cinématographiques admises au bénéfice du présent Accord puissent être coproduites avec un ou plusieurs producteurs relevant d'Etats avec lesquels la France ou l'Italie sont liées par des accords de coproduction cinématographique.

Les conditions d'admission de telles oeuvres cinématographiques doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas.


Article 10


Les autorités compétentes des deux Etats accordent une attention particulière à la formation aux métiers du cinéma. Elles se concertent afin d'étudier ensemble les mesures à prendre pour faciliter la formation initiale et continue des professionnels, en particulier dans le secteur des nouvelles technologies.

Elles favorisent la conclusion d'accords ou de conventions entre les écoles ou les organismes de formation initiale et continue.


Article 11


Les autorités compétentes des deux Etats examinent les moyens propres à favoriser la distribution et la promotion réciproques des oeuvres cinématographiques de chacun des deux Etats.


Article 12


Les autorités compétentes des deux Etats s'emploient à promouvoir les festivals respectivement consacrés au cinéma italien en France et au cinéma français en Italie.


Article 13


13.1. Pour suivre et faciliter l'application du présent Accord et en suggérer, le cas échéant, des modifications, il est institué une commission mixte composée de représentants des autorités compétentes et de professionnels des deux Etats.

La délégation française est présidée par le directeur général du Centre national de la cinématographie.

La délégation italienne est présidée par le chef du département du spectacle du ministère des biens et activités culturelles.

13.2. Pendant la durée du présent Accord, cette commission se réunit tous les deux ans alternativement en France et en Italie.

Elle peut également être convoquée à la demande de l'une des autorités compétentes, notamment en cas de modification soit de la législation, soit de la réglementation applicable à l'industrie cinématographique ou dans le cas où le fonctionnement de l'Accord rencontre dans son application des difficultés d'une particulière gravité, notamment en cas de déséquilibre des échanges.

Dans cette dernière hypothèse, si la Commission mixte ne s'est pas réunie dans les plus brefs délais en vue d'examiner les moyens de restaurer l'équilibre, les autorités compétentes n'admettent au bénéfice de la coproduction les films remplissant aux conditions du présent Accord que dans de strictes conditions de réciprocité - un film pour un film.


Article 14


Le présent Accord annule et remplace les accords antérieurement en vigueur à la date de la signature, i.e. :

- l'accord cinématographique franco-italien du 1er août 1966 ;

- l'échange de lettres franco-italien du 16 février 1970 ;

- l'échange de lettres des 12 juillet et 7 août 1971 entre la France et l'Italie complétant l'échange de lettres du 16 février 1970 ;

- l'échange de lettres franco-italien des 21 mai 1973 et 4 mars 1974 ;

- l'échange de lettres franco-italien des 11 et 18 mars 1976 portant prorogation et modification de l'accord de coproduction cinématographique franco-italien ;

- l'accord cinématographique franco-italien du 13 juin 1985 modifiant l'accord de coproduction cinématographique franco-italien du 1er août 1966 ;

- le protocole du 28 août 1997 modifiant l'accord du 13 juin 1985 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne modifiant l'accord de coproduction cinématographique franco-italien du 1er août 1966.


Article 15


Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

Il est conclu pour une durée de deux ans.

Il est renouvelable tacitement par périodes de deux ans.

Il peut être dénoncé à tout moment par l'une des Parties par notification écrite transmise par voie diplomatique, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation ne remet pas en cause les droits et obligations des parties liés au projet engagé dans le cadre du présent Accord sauf décision contraire des Parties.

En foi de quoi, les représentants des Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 6 novembre 2000, en deux exemplaires chacun en langues française et italienne, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement

de la République française :

Catherine Tasca

ministre de la culture

et de la communication

Pour le Gouvernement

de la République italienne :

Giovanna Melandri

ministre pour les biens

et les activités culturelles

A N N E X E 1

PROCÉDURES D'APPLICATION


Les producteurs de chacun des Etats doivent, pour être admis au bénéfice de l'Accord, joindre à leur demande d'admission, avant le début des prises de vues, à l'autorité compétente, un dossier comportant :

- un document concernant l'acquisition des droits d'auteur pour l'exploitation de l'oeuvre cinématographique ;

- un synopsis donnant des informations précises sur la nature du sujet de l'oeuvre cinématographique ;

- la liste des éléments techniques et artistiques ;

- le plan de travail complété par l'indication du nombre de semaines de prises de vues (studios et extérieurs) et des lieux de prises de vues ;

- un devis et un plan de financement détaillé ;

- le contrat de coproduction.

L'autorité compétente de l'Etat à participation minoritaire ne donne son approbation qu'après avoir reçu l'avis de l'autorité compétente de l'Etat à participation majoritaire.


A N N E X E 2

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES AIDES

ET FINANCEMENTS EN FRANCE


Titre de l'oeuvreBudget part française


Aides


Soutien financier automatique investi :

- à la production ;

- à la distribution.

Soutien financier sélectif à la production :

- avances sur recettes ;

- aide directe.

Aides régionales à la production.

Soutien financier sélectif à la distribution.


Financements


Investissements par les services de télévision diffusés en clair par voie terrestre :

- en coproduction ;

- en préachat.

Investissement par les sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).

Préachat par les services de télévision payante.

A valoir minimum garanti salles.

A valoir minimum garanti vidéo.

A valoir minimum garanti étranger.


A N N E X E 3

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES AIDES

ET FINANCEMENTS EN ITALIE


L'Etat, reconnaissant l'importance économique du cinéma, favorise la consolidation de l'industrie cinématographique nationale dans ses différents secteurs.

Le système d'intervention comprend :

- des prêts bonifiés en faveur des films reconnus comme revêtant un intérêt culturel au niveau national, en faveur de films de production nationale, en faveur de films reconnus comme revêtant un intérêt culturel au niveau national et ayant des finalités culturelles et artistiques significatives.

- des prêts bonifiés en faveur de la distribution de films revêtant un intérêt culturel au niveau national, en faveur de la distribution de films de production nationale ou communautaire (CEE).

- des prêts bonifiés en faveur de la modernisation des industries techniques pour la consolidation d'entreprises de production et de distribution et en faveur d'entreprises techniques.

- contributions, sur le compte de capital, pour la modernisation des salles de cinéma, prêts à taux bonifié pour la modernisation de salles existantes, pour la construction de salles et la restructuration en multisalles et pour des restructurations particulières de salles de cinéma.

- aide de 13 % sur les encaissements bruts des spectacles des films pendant une durée de deux ans à compter de la première projection en public. (Cette aide est destinée au producteur pour l'amortissement des emprunts contractés pour la production et le réinvestissement dans de nouveaux films.) Aide de 0,40 % proportionnée aux encaissements bruts susdits en faveur des auteurs des films.

- primes de qualité, en faveur des films reconnus comme le méritant, par la commission ad hoc, primes de qualité pour les courts métrages, primes pour les scénarios.

- contributions pour le paiement des intérêts.



A N N E X E 4

LISTE DES ÉTATS AVEC LESQUELS LA FRANCE A CONCLU DES ACCORDS DE COPRODUCTION


Allemagne.

Argentine.

Australie.

Autriche.

Belgique.

Brésil.

Bulgarie.

Burkina Faso.

Cameroun.

Canada.

Chili.

Colombie.

Côte d'Ivoire.

Danemark.

Egypte.

Espagne.

Finlande.

Géorgie.

Grande-Bretagne.

Grèce.

Guinée.

Hongrie.

Inde.

Israël.

Italie.

Islande.

Liban.

Maroc.

Mexique.

Nouvelle-Zélande.

Pays-Bas.

Pologne.

Portugal.

Roumanie.

Suède.

Sénégal.

Suisse.

Tchécoslovaquie.

Tunisie.

Turquie.

URSS.

Venezuela.

Yougoslavie.

Nota. - La Partie française s'engage à informer la Partie italienne des nouveaux accords qu'elle serait amenée à conclure.



A N N E X E 5

LISTE DES ÉTATS AVEC LESQUELS L'ITALIE A CONCLU DES ACCORDS DE COPRODUCTION


Allemagne.

Argentine.

Australie.

Autriche.

Belgique.

Brésil.

Bulgarie.

Canada.

Cuba.

Egypte.

Espagne.

France.

Grande-Bretagne.

Hongrie.

Israël.

Yougoslavie.

Maroc.

Mexique.

Nouvelle-Zélande.

Portugal.

Roumanie.

Suède.

Suisse.

Tchécoslovaquie.

URSS.

Venezuela.

Nota. - La Partie italienne s'engage à informer la Partie française des nouveaux accords qu'elle serait amenée à conclure.